M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
84. Les Éleveurs font les inspections et les vérifications nécessaires à l’application du Plan conjoint, des règlements, des conventions homologuées et des sentences arbitrales par l’intermédiaire de personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 169 de la Loi.
Pour l’application du premier alinéa, les personnes désignées par les Éleveurs peuvent pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, exploitation ou poulailler, si elles ont des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à la production du produit visé par le Plan conjoint, pour examiner les lieux de production et ce produit, puis consulter les livres, registres ou documents relatifs à la production et en prendre des extraits ou copies. Lorsque l’inspection implique les documents énumérés à l’article 6.1, ces personnes doivent avoir dûment rempli un engagement conforme au document se trouvant à l’annexe 11 pour pouvoir consulter ces documents et en prendre des extraits ou copies.
La personne que les Éleveurs désignent pour faire une inspection ou une enquête s’identifie sur demande en exhibant un certificat attestant de sa qualité signé par le président des Éleveurs et, le cas échéant, une copie de l’engagement qu’elle a rempli.
Décision 6367, a. 84; Décision 11214, a. 13; Décision 11482, a. 51.
84. Les Éleveurs de volailles du Québec font les inspections et les vérifications nécessaires à l’application du Plan conjoint, des règlements, des conventions homologuées et des sentences arbitrales par l’intermédiaire de personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 169 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Pour l’application du premier alinéa, les personnes désignées par les Éleveurs de volailles du Québec peuvent pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, exploitation ou poulailler, si elles ont des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à la production du produit visé par le Plan conjoint, pour examiner les lieux de production et ce produit, puis consulter les livres, registres ou documents relatifs à la production et en prendre des extraits ou copies. Lorsque l’inspection implique les documents énumérés à l’article 6.1, ces personnes doivent avoir dûment complété un engagement conforme au document se trouvant à l’annexe 11 pour pouvoir consulter ces documents et en prendre des extraits ou copies.
La personne que les Éleveurs de volailles du Québec désignent pour faire une inspection ou une enquête s’identifie sur demande en exhibant un certificat attestant de sa qualité signé par le président des Éleveurs de volailles du Québec et, le cas échéant, une copie de l’engagement qu’elle a complété.
Décision 6367, a. 84; Décision 11214, a. 13.
84. Les Éleveurs de volailles du Québec font les inspections et les vérifications nécessaires à l’application du Plan conjoint, des règlements, des conventions homologuées et des sentences arbitrales par l’intermédiaire de personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 169 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Pour l’application du premier alinéa, les personnes désignées par les Éleveurs de volailles du Québec peuvent pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, exploitation ou poulailler si elles ont des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à la production du produit visé par le Plan conjoint, pour examiner les lieux de production et ce produit et consulter les livres, registres ou documents relatifs à la production et en prendre des extraits ou copies.
La personne que les Éleveurs de volailles du Québec désignent pour faire une inspection ou une enquête s’identifie sur demande en exhibant un certificat attestant de sa qualité et signé par le président des Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 6367, a. 84.